Code du travail
Article D822-17
1. La surveillance de l'hygiène générale de l'entreprise, en particulier au point de vue propreté, ventilation, éclairage, vestiaires, lavabos, cantine et eaux de boissons ;
2. L'hygiène des ateliers et la protection des ouvriers contre les poussières et les vapeurs dangereuses et contre les accidents.
Le médecin fait effectuer les prélèvements et analyses des produits nocifs qu'il estime nécessaires sauf recours de l'employeur à l'inspecteur du travail, qui décide après avis du médecin inspecteur du travail.
Les analyses sont effectuées aux frais de l'entreprise ;
3. La surveillance de l'adaptation des salariés aux postes de travail ;
4. L'amélioration des conditions de travail, notamment, les constructions et aménagements nouveaux, l'adaptation des techniques de travail à la physiologie humaine, l'élimination des produits dangereux, l'étude des rythmes du travail.