Code du travail
Section 1 : Organisation et fonctionnement des services médicaux du travail.
a) Dans les établissements comprenant au plus dix salariés et ne présentant aucun risque spécial pour la santé des salariés : sur la base d'une heure par mois pour trente salariés.
La liste de ces établissements est dressée par le ministre chargé du travail ou son délégué.
b) Dans les entreprises comportant des ateliers où s'effectuent des travaux nécessitant une surveillance médicale spéciale :
une heure par mois pour dix salariés exposés.
Des arrêtés signés par le ministre chargé du travail et le ministre d'Etat chargé des départements d'outre-mer déterminent les travaux dont l'exécution nécessite une telle surveillance.
c) Dans les autres établissements : une heure par mois pour :
vingt-cinq employés ou assimilés ;
quinze ouvriers ou assimilés ;
dix salariés de moins de dix huit ans.
Au-dessous de cette limite, les employeurs organiseront soit un service autonome, soit un service interentreprises doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière.
Toutefois, les chefs d'établissement dont l'effectif est inférieur à cinquante salariés ne peuvent organiser un service autonome.
par le directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre.
Sauf avis contraire de la direction départementale du travail et de la main-d'oeuvre, un service interentreprises ne peut s'opposer à l'adhésion d'un établissement relevant de sa compétence.
Toutefois, des modalités particulières de gestion peuvent être établies d'accord entre l'employeur et le comité d'entreprise ou entre le président du service interentreprises et les représentants des salariés intéressés.
Sauf dans le cas où il est administré paritairement par les employeurs et les représentants des salariés, le service médical interentreprises est placé, dans les conditions du présent décret, soit sous le contrôle du comité interentreprises prévu à l'article 9 du décret du 2 novembre 1945, soit sous le contrôle d'un organisme où les travailleurs seront représentés dans les conditions qui auront été approuvées par le ministre chargé du travail ou son délégué.
Les organismes de contrôle sont obligatoirement consultés sur le règlement intérieur.
Ce rapport est communiqué au comité d'entreprise ou à l'organisme de contrôle du service interentreprises. Il est ensuite adressé, en double exemplaire à l'inspecteur du travail dont dépend l'entreprise ou le service interentreprises.