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Tuesday, February 17, 2026
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Article L131-67
Code monétaire et financier
Partie législative
Livre Ier : La monnaie
Titre III : Les instruments de la monnaie scripturale
Chapitre Ier : Le chèque
Section 1 : Le chèque bancaire
Sous-section 11 : Protêt.
Article L131-67
Version consolidée du Monday, January 1, 2001 au Saturday, December 31, 2005
La remise d'un chèque en paiement, acceptée par un créancier, n'entraîne pas novation. En conséquence, la créance originaire, avec toutes les garanties qui y sont attachées, subsiste jusqu'au paiement du chèque.
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