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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Article L112-4
Code du travail
Partie législative ancienne
Livre Ier : Conventions relatives au travail
Titre Ier : Contrat d'apprentissage
Dispositions applicables aux contrats conclus avant le 1er juillet 1972
Chapitre II : Devoirs des maîtres et des apprentis.
Article L112-4
Version consolidée du Friday, November 23, 1973,
abrogée
le Wednesday, January 19, 2005
L'apprenti dont le temps d'apprentissage est terminé passe un examen devant une commission désignée par un organisme. En cas de succès, un diplôme lui est délivré.
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