Tricoteuses
Recherche
Changer de langue
Toggle theme
Prochaine réunion des Tricoteuses
(Dans 4 jours)
—
mardi 17 février 2026
à 12h00
Accueil
Textes législatifs
Texte
Article L112-4
Code du travail
Partie législative ancienne
Livre Ier : Conventions relatives au travail
Titre Ier : Contrat d'apprentissage
Dispositions applicables aux contrats conclus avant le 1er juillet 1972
Chapitre II : Devoirs des maîtres et des apprentis.
Article L112-4
Version consolidée du vendredi 23 novembre 1973,
abrogée
le mercredi 19 janvier 2005
L'apprenti dont le temps d'apprentissage est terminé passe un examen devant une commission désignée par un organisme. En cas de succès, un diplôme lui est délivré.
Précédent
Suivant
fr
en