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Tuesday, March 3, 2026
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Article L113-6
Code du travail
Partie législative ancienne
Livre Ier : Conventions relatives au travail
Titre Ier : Contrat d'apprentissage
Dispositions applicables aux contrats conclus avant le 1er juillet 1972
Chapitre III : Résiliation et expiration du contrat.
Article L113-6
Version consolidée du Friday, November 23, 1973,
abrogée
le Wednesday, January 19, 2005
A la fin de l'apprentissage le maître délivre à l'apprenti un congé d'acquit ou un certificat constatant l'exécution du contrat.
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