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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article L113-6
Code du travail
Partie législative ancienne
Livre Ier : Conventions relatives au travail
Titre Ier : Contrat d'apprentissage
Dispositions applicables aux contrats conclus avant le 1er juillet 1972
Chapitre III : Résiliation et expiration du contrat.
Article L113-6
Version consolidée du vendredi 23 novembre 1973,
abrogée
le mercredi 19 janvier 2005
A la fin de l'apprentissage le maître délivre à l'apprenti un congé d'acquit ou un certificat constatant l'exécution du contrat.
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