Tricoteuses
Search
Switch language
Toggle theme
Next Tricoteuses Meeting
—
Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
Home
Legislative texts
Text
Article L117-12
Code du travail
Partie législative ancienne
Livre Ier : Conventions relatives au travail
Titre Ier : Contrat d'apprentissage
Dispositions applicables aux contrats conclus à partir du 1er juillet 1972
Chapitre VII : Du contrat d'apprentissage
Section 3 : Formation et résolution du contrat.
Article L117-12
Version consolidée du Friday, November 23, 1973 au Tuesday, December 21, 1993
Le contrat d'apprentissage doit être passé par écrit.
Il est exempté de tous droits de timbre et d'enregistrement.
Le décret prévu
à l'article L. 119-4
détermine les clauses et mentions qui doivent obligatoirement figurer dans le contrat.
Previous
Next
fr
en