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Tuesday, March 3, 2026
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Article L164-1
Code monétaire et financier
Partie législative
Livre Ier : La monnaie
Titre VI : Dispositions pénales
Chapitre IV : Infractions concernant la Banque de France
Article L164-1
Version consolidée du Wednesday, February 21, 2007 au Wednesday, August 6, 2008
Est puni des peines prévues à l'
article 226-13 du code pénal
, le fait, pour les membres du conseil général, de violer le secret professionnel institué aux articles
L. 142-3
et
L. 142-7
, sous réserve des dérogations prévues à l'
article 226-14 du code pénal
.
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