Tricoteuses
Search
Switch language
Toggle theme
Next Tricoteuses Meeting
—
Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
Home
Legislative texts
Text
Article L121-5
Code du travail
Partie législative ancienne
CONVENTIONS RELATIVES AU TRAVAIL
CONTRAT DE TRAVAIL .
DISPOSITIONS GENERALES.
Article L121-5
Version consolidée du Thursday, January 4, 1979 au Saturday, February 6, 1982
Sous réserve des dispositions de
l'article L. 122-3 ci-après
, la durée du contrat de travail est, sauf convention contraire, réglée suivant les usages des lieux ou de la profession.
Previous
Next
fr
en