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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article L121-5
Code du travail
Partie législative ancienne
CONVENTIONS RELATIVES AU TRAVAIL
CONTRAT DE TRAVAIL .
DISPOSITIONS GENERALES.
Article L121-5
Version consolidée du jeudi 4 janvier 1979 au samedi 6 février 1982
Sous réserve des dispositions de
l'article L. 122-3 ci-après
, la durée du contrat de travail est, sauf convention contraire, réglée suivant les usages des lieux ou de la profession.
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