Code du travail
Article L143-10
Ce plafond est fixé par voie réglementaire sans pouvoir être inférieur à deux fois le plafond retenu pour le calcul des cotisations de sécurité sociale.
Les rémunérations prévues au premier alinéa ci-dessus comprennent non seulement les salaires, appointements ou commissions proprement dits, mais encore tous les accessoires et notamment l'indemnité due pour inobservation du préavis prévu à l'article L. 122-3-1 et du délai-congé prévu à l'article L. 122-6 et l'indemnité compensatrice prévue à l'article L. 122-32-6 du présent code.