Tricoteuses
Search
Switch language
Toggle theme
Next Tricoteuses Meeting
—
Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
Home
Legislative texts
Text
Article L212-14
Code du travail
Partie législative ancienne
Livre II : Réglementation du travail
Titre Ier : Conditions du travail
Chapitre II : Durée du travail
Section 4 : Dispositions relatives aux jeunes travailleurs.
Article L212-14
Version consolidée du Saturday, June 20, 1987 au Saturday, February 24, 2001
Les dispositions des articles L. 212-10 et
L. 212-11
sont applicables aux adolescents mentionnés
à l'article L. 212-13
.
Aucune période de travail effectif ininterrompu ne peut excéder une durée maximale de quatre heures et demie.
Previous
Next
fr
en