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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article L212-14
Code du travail
Partie législative ancienne
Livre II : Réglementation du travail
Titre Ier : Conditions du travail
Chapitre II : Durée du travail
Section 4 : Dispositions relatives aux jeunes travailleurs.
Article L212-14
Version consolidée du samedi 20 juin 1987 au samedi 24 février 2001
Les dispositions des articles L. 212-10 et
L. 212-11
sont applicables aux adolescents mentionnés
à l'article L. 212-13
.
Aucune période de travail effectif ininterrompu ne peut excéder une durée maximale de quatre heures et demie.
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