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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Article L312-6
Code du travail
Partie législative ancienne
Livre III : Placement et emploi
Titre Ier : Placement
Chapitre II : Placement privé
Section 1 : Placement gratuit.
Article L312-6
Version consolidée du Friday, November 23, 1973,
abrogée
le Wednesday, January 19, 2005
Il est interdit à tout gérant ou employé de bureau de placement gratuit de percevoir une rémunération quelconque à l'occasion du placement d'un salarié.
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