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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article L312-6
Code du travail
Partie législative ancienne
Livre III : Placement et emploi
Titre Ier : Placement
Chapitre II : Placement privé
Section 1 : Placement gratuit.
Article L312-6
Version consolidée du vendredi 23 novembre 1973,
abrogée
le mercredi 19 janvier 2005
Il est interdit à tout gérant ou employé de bureau de placement gratuit de percevoir une rémunération quelconque à l'occasion du placement d'un salarié.
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