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Tuesday, February 17, 2026
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Article L312-13
Code du travail
Partie législative ancienne
Livre III : Placement et emploi
Titre Ier : Placement
Chapitre II : Placement privé
Section 2 : Placement payant.
Article L312-13
Version consolidée du Friday, November 23, 1973,
abrogée
le Wednesday, January 19, 2005
Les frais de placement perçus par le bureau payant sont entièrement supportés par les employeurs sans qu'aucune rétribution puisse être reçue des employés.
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