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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article L312-13
Code du travail
Partie législative ancienne
Livre III : Placement et emploi
Titre Ier : Placement
Chapitre II : Placement privé
Section 2 : Placement payant.
Article L312-13
Version consolidée du vendredi 23 novembre 1973,
abrogée
le mercredi 19 janvier 2005
Les frais de placement perçus par le bureau payant sont entièrement supportés par les employeurs sans qu'aucune rétribution puisse être reçue des employés.
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