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Tuesday, February 17, 2026
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Article L312-20
Code du travail
Partie législative ancienne
Livre III : Placement et emploi
Titre Ier : Placement
Chapitre II : Placement privé
Section 3 : Dispositions communes
Article L312-20
Version consolidée du Friday, November 23, 1973,
abrogée
le Wednesday, January 19, 2005
Il est interdit d'établir le siège d'un bureau de placement dans les locaux ou dans les dépendances des locaux occupés par les commerces énumérés à l'article précédent.
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