Tricoteuses
Search
Switch language
Toggle theme
Next Tricoteuses Meeting
—
Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
Home
Legislative texts
Text
Article L312-27
Code du travail
Partie législative ancienne
Livre III : Placement et emploi
Titre Ier : Placement
Chapitre II : Placement privé
Section 3 : Dispositions communes
Article L312-27
Version consolidée du Friday, November 23, 1973,
abrogée
le Wednesday, January 19, 2005
Les bureaux de nourrices ne sont pas soumis aux prescriptions du présent titre.
Ces bureaux sont régis par les dispositions
du code de la santé publique
.
Previous
Next
fr
en