Tricoteuses
Recherche de législation…
Recherche…
Ctrl
K
Switch language
Toggle theme
Next Tricoteuses Meeting
(In 4 days)
—
Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
Home
Legislative texts
Text
Article L423-6
Code du travail
Partie législative ancienne
Livre IV : Les groupements professionnels, la représentation, la participation et l'intéressement des salariés
Titre II : Les délégués du personnel
Chapitre III : Composition et élections.
Article L423-6
Version consolidée du Friday, October 29, 1982 au Tuesday, February 20, 2001
Dans les établissements ne dépassant pas vingt-cinq salariés et n'élisant qu'un délégué titulaire et un délégué suppléant, les délégués du personnel sont élus par un collège électoral unique regroupant l'ensemble des catégories professionnelles.
Previous
Next
fr
en