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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article L423-6
Code du travail
Partie législative ancienne
Livre IV : Les groupements professionnels, la représentation, la participation et l'intéressement des salariés
Titre II : Les délégués du personnel
Chapitre III : Composition et élections.
Article L423-6
Version consolidée du vendredi 29 octobre 1982 au mardi 20 février 2001
Dans les établissements ne dépassant pas vingt-cinq salariés et n'élisant qu'un délégué titulaire et un délégué suppléant, les délégués du personnel sont élus par un collège électoral unique regroupant l'ensemble des catégories professionnelles.
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