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Tuesday, March 3, 2026
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Article L214-23
Code monétaire et financier
Partie législative
Livre II : Les produits
Titre Ier : Les instruments financiers
Chapitre IV : Placements collectifs
Section 1 : Les organismes de placement collectif en valeurs mobilières
Sous-section 3 : Règles particulières aux fonds communs de placement
Article L214-23
Version consolidée du Monday, January 1, 2001 au Wednesday, August 3, 2011
Les porteurs de parts ne sont tenus des dettes de la copropriété qu'à concurrence de l'actif du fonds et proportionnellement à leur quote-part.
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