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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article L214-23
Code monétaire et financier
Partie législative
Livre II : Les produits
Titre Ier : Les instruments financiers
Chapitre IV : Placements collectifs
Section 1 : Les organismes de placement collectif en valeurs mobilières
Sous-section 3 : Règles particulières aux fonds communs de placement
Article L214-23
Version consolidée du lundi 1 janvier 2001 au mercredi 3 août 2011
Les porteurs de parts ne sont tenus des dettes de la copropriété qu'à concurrence de l'actif du fonds et proportionnellement à leur quote-part.
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