Le bilan social sert de base à l'application des articles L. 432-4 (cinquième alinéa), L. 437-2 et L. 951-8 ainsi qu'à celle des dispositions réglementaires du présent code qui prévoient l'établissement de programmes annuels.
Nota
Loi 91-1405 du 31 décembre 1991 : les références aux articles L. 950-3 sont remplaçées par les articles L. 951-8. * L'article L. 437-2 du code du travail a été abrogé par l'article 12 du décret 82-1097 du 23 décembre 1982.
Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008. La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.