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Tuesday, March 3, 2026
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Article L526-4
Code du travail
Partie législative ancienne
Livre V : Conflits du travail
TITRE III : PENALITES
CHAPITRE Ier : CONFLITS INDIVIDUELS - CONSEILS DE PRUD'HOMMES
Article L526-4
Version consolidée du Friday, November 23, 1973,
périmée
le Sunday, November 14, 1982
Les syndicats professionnels peuvent exercer toutes les actions qui naissent d'un accord de conciliation ou d'une sentence arbitrale dans les conditions prévues au chapitre V du titre III du Livre 1er.
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