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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article L526-4
Code du travail
Partie législative ancienne
Livre V : Conflits du travail
TITRE III : PENALITES
CHAPITRE Ier : CONFLITS INDIVIDUELS - CONSEILS DE PRUD'HOMMES
Article L526-4
Version consolidée du vendredi 23 novembre 1973,
périmée
le dimanche 14 novembre 1982
Les syndicats professionnels peuvent exercer toutes les actions qui naissent d'un accord de conciliation ou d'une sentence arbitrale dans les conditions prévues au chapitre V du titre III du Livre 1er.
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