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Tuesday, March 3, 2026
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Article L772-1
Code du travail
Partie législative ancienne
Livre VII : Dispositions particulières à certaines professions
Titre VII : Concierges et employés d'immeubles à usage d'habitation, employés de maison, assistantes maternelles
Chapitre II : Employés de maison.
Article L772-1
Version consolidée du Friday, November 23, 1973 au Tuesday, June 28, 2005
Sont considérés comme employés de maison les salariés employés par des particuliers à des travaux domestiques.
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