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Tuesday, March 3, 2026
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Article L772-3
Code du travail
Partie législative ancienne
Livre VII : Dispositions particulières à certaines professions
Titre VII : Concierges et employés d'immeubles à usage d'habitation, employés de maison, assistantes maternelles
Chapitre II : Employés de maison.
Article L772-3
Version consolidée du Saturday, May 31, 1980 au Tuesday, June 28, 2005
Un décret en conseil d'Etat détermine les modalités d'adaptation du chapitre III du titre II du livre II du présent code aux employés de maison.
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