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Tuesday, March 3, 2026
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Article L772-3
Code du travail
Partie législative ancienne
Livre VII : Dispositions particulières à certaines professions
Titre VII : Concierges et employés d'immeubles à usage d'habitation, employés de maison, assistants maternels, éducateurs et aides familiaux, personnels pédagogiques occasionnels des accueils collectifs de mineurs
Chapitre II : Employés de maison.
Article L772-3
Version consolidée du Thursday, May 25, 2006 au Tuesday, March 6, 2007
Un décret en conseil d'Etat détermine les modalités d'adaptation du chapitre III du titre II du livre II du présent code aux employés de maison.
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