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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article L772-3
Code du travail
Partie législative ancienne
Livre VII : Dispositions particulières à certaines professions
Titre VII : Concierges et employés d'immeubles à usage d'habitation, employés de maison, assistants maternels, éducateurs et aides familiaux, personnels pédagogiques occasionnels des accueils collectifs de mineurs
Chapitre II : Employés de maison.
Article L772-3
Version consolidée du jeudi 25 mai 2006 au mardi 6 mars 2007
Un décret en conseil d'Etat détermine les modalités d'adaptation du chapitre III du titre II du livre II du présent code aux employés de maison.
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