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Tuesday, March 3, 2026
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Article L773-4
Code du travail
Partie législative ancienne
Livre VII : Dispositions particulières à certaines professions
Titre VII : Concierges et employés d'immeubles à usage d'habitation, employés de maison, assistantes maternelles
Chapitre III : Assistantes maternelles
Section 1 : Dispositions générales.
Article L773-4
Version consolidée du Wednesday, May 18, 1977 au Tuesday, July 14, 1992
Les sommes et les fournitures destinées à l'entretien d'un enfant ne sont versées que pour les journées où cet enfant est présent dans sa famille d'accueil ou reste à la charge effective de celle-ci.
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