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Tuesday, March 3, 2026
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Article L771-6
Code du travail
Partie législative ancienne
Livre VII : Dispositions particulières à certaines professions
Titre VII : Concierges et employés d'immeubles à usage d'habitation, employés de maison, assistantes maternelles
Chapitre Ier : Concierges et employés d'immeubles à usage d'habitation.
Article L771-6
Version consolidée du Friday, May 7, 1982 au Tuesday, June 28, 2005
Les conseils de prud'hommes sont seuls compétents pour connaître des différends relatifs au contrat de travail conclu entre les concierges et leurs employeurs ainsi qu'aux contrats qui en sont l'accessoire.
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