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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article L771-6
Code du travail
Partie législative ancienne
Livre VII : Dispositions particulières à certaines professions
Titre VII : Concierges et employés d'immeubles à usage d'habitation, employés de maison, assistantes maternelles
Chapitre Ier : Concierges et employés d'immeubles à usage d'habitation.
Article L771-6
Version consolidée du vendredi 7 mai 1982 au mardi 28 juin 2005
Les conseils de prud'hommes sont seuls compétents pour connaître des différends relatifs au contrat de travail conclu entre les concierges et leurs employeurs ainsi qu'aux contrats qui en sont l'accessoire.
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