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Tuesday, March 3, 2026
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Article L773-6
Code du travail
Partie législative ancienne
DISPOSITIONS PARTICULIERES A CERTAINES PROFESSIONS
ASSISTANTES MATERNELLES.
Article L773-6
Version consolidée du Wednesday, May 18, 1977 au Friday, January 4, 1985
Les personnes relevant du présent chapitre perçoivent une indemnité représentative de congé payé égale au douzième de la rémunération perçue en application des articles
L. 773-3
,
L. 773-5
et
L. 773-10
du présent code.
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