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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article L773-6
Code du travail
Partie législative ancienne
DISPOSITIONS PARTICULIERES A CERTAINES PROFESSIONS
ASSISTANTES MATERNELLES.
Article L773-6
Version consolidée du mercredi 18 mai 1977 au vendredi 4 janvier 1985
Les personnes relevant du présent chapitre perçoivent une indemnité représentative de congé payé égale au douzième de la rémunération perçue en application des articles
L. 773-3
,
L. 773-5
et
L. 773-10
du présent code.
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