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Tuesday, March 3, 2026
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Article L312-9
Code monétaire et financier
Partie législative
Livre III : Les services
Titre Ier : Les opérations de banque
Chapitre II : Comptes et dépôts
Section 3 : Garantie des déposants
Article L312-9
Version consolidée du Monday, January 1, 2001 au Saturday, May 7, 2005
Le fonds de garantie des dépôts est une personne morale de droit privé. Il est géré par un directoire agissant sous le contrôle d'un conseil de surveillance. Les membres du directoire et du conseil de surveillance doivent remplir les conditions énoncées à l'
article 13 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit
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