Code monétaire et financier
Article L421-7
1. Deux personnes physiques, lorsqu'elles portent sur des valeurs mobilières ;
2. Deux sociétés lorsque l'une d'elles possède directement ou indirectement au moins 20 % du capital de l'autre ;
3. Une personne morale autre qu'une société et une société lorsque la personne morale possède directement ou indirectement au moins 20 % du capital de la société ;
4. Deux sociétés contrôlées au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce par une même entreprise ;
5. Les sociétés d'assurances appartenant au même groupe ;
6. Les personnes morales et les organismes de retraite ou de prévoyance dont elles assurent la gestion.