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Tuesday, March 3, 2026
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Article 63
Code du travail maritime
Titre 4 : Des obligations de l'armateur envers le marin
Chapitre 1 : Des salaires fixes, profits éventuels et autres rémunérations
Section 4 : Des paiements d'avances et acomptes - Des délégations sur salaires - De la restitution des avances et des délégations
Article 63
Version consolidée du Wednesday, December 15, 1926,
abrogée
le Wednesday, December 1, 2010
L'armateur est tenu de verser, à l'échéance, le montant des délégations soit au bénéficiaire de la délégation, soit à la caisse des gens de mer pour la faire parvenir à l'intéressé.
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