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(Dans 3 jours)
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mardi 3 mars 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article 63
Code du travail maritime
Titre 4 : Des obligations de l'armateur envers le marin
Chapitre 1 : Des salaires fixes, profits éventuels et autres rémunérations
Section 4 : Des paiements d'avances et acomptes - Des délégations sur salaires - De la restitution des avances et des délégations
Article 63
Version consolidée du mercredi 15 décembre 1926,
abrogée
le mercredi 1 décembre 2010
L'armateur est tenu de verser, à l'échéance, le montant des délégations soit au bénéficiaire de la délégation, soit à la caisse des gens de mer pour la faire parvenir à l'intéressé.
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