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Tuesday, March 3, 2026
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Article 102-23
Code du travail maritime
Titre 5 : De la fin du contrat liant le marin à l'armateur et des indemnités auxquelles peut donner lieu la rupture de ce contrat
Chapitre 3 : Dispositions spéciales au contrat d'engagement à durée déterminée ou au voyage
Article 102-23
Version consolidée du Saturday, March 27, 1982,
abrogée
le Wednesday, December 1, 2010
Le contrat à durée déterminée est suspendu dans les mêmes conditions que le contrat à durée indéterminée. La suspension ne fait pas obstacle à l'échéance du contrat.
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