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Tuesday, March 3, 2026
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Legislative texts
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Article L135-7
Code du travail applicable à Mayotte
Partie législative
LIVRE Ier : CONVENTIONS RELATIVES AU TRAVAIL
TITRE III : CONVENTIONS ET ACCORDS COLLECTIFS DE TRAVAIL
CHAPITRE V : Application des conventions et accords collectifs de travail.
Article L135-7
Version consolidée du Friday, July 13, 2001 au Sunday, January 1, 2006
L'employeur lié par une convention ou un accord collectif du travail doit en procurer un exemplaire aux représentants du personnel.
En outre, ledit employeur tient un exemplaire à la disposition du personnel. Un avis est affiché à ce sujet.
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