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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article L135-7
Code du travail applicable à Mayotte
Partie législative
LIVRE Ier : CONVENTIONS RELATIVES AU TRAVAIL
TITRE III : CONVENTIONS ET ACCORDS COLLECTIFS DE TRAVAIL
CHAPITRE V : Application des conventions et accords collectifs de travail.
Article L135-7
Version consolidée du vendredi 13 juillet 2001 au dimanche 1 janvier 2006
L'employeur lié par une convention ou un accord collectif du travail doit en procurer un exemplaire aux représentants du personnel.
En outre, ledit employeur tient un exemplaire à la disposition du personnel. Un avis est affiché à ce sujet.
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