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Tuesday, February 17, 2026
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Article L512-10
Code monétaire et financier
Partie législative
Livre V : Les prestataires de services
Titre Ier : Etablissements du secteur bancaire
Chapitre II : Les banques mutualistes ou coopératives
Section 2 : Les banques populaires
Sous-section 2 : Chambre syndicale.
Article L512-10
Version consolidée du Monday, January 1, 2001 au Wednesday, May 16, 2001
La chambre syndicale des banques populaires est investie de la personnalité civile.
Sa composition est fixée par décret.
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