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Tuesday, February 17, 2026
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Article L512-16
Code monétaire et financier
Partie législative
Livre V : Les prestataires de services
Titre Ier : Etablissements du secteur bancaire
Chapitre II : Les banques mutualistes ou coopératives
Section 2 : Les banques populaires
Sous-section 3 : Fonds collectif de garantie.
Article L512-16
Version consolidée du Monday, January 1, 2001,
abrogée
le Wednesday, May 16, 2001
Est constitué à la caisse centrale des banques populaires, un fonds collectif de garantie. Ce fonds est alimenté par un prélèvement de 10 % sur les bénéfices nets réalisés par les banques populaires avant tout amortissement et toute répartition.
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