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Tuesday, March 3, 2026
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Article R713-1
Code du travail applicable à Mayotte
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
LIVRE VII : Formation professionnelle
CHAPITRE III : Organisme collecteur paritaire et organismes de formation
Article R713-1
Version consolidée du Friday, October 27, 2006,
transférée
le Tuesday, October 1, 2013
L'organisme collecteur paritaire, chargé de la gestion du fonds de la formation professionnelle et agréé en application de l'article L. 711-1, ne peut posséder d'autres biens meubles et immeubles que ceux qui sont nécessaires à son fonctionnement.
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