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Prochaine réunion des Tricoteuses
(Dans 4 jours)
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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article R713-1
Code du travail applicable à Mayotte
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
LIVRE VII : Formation professionnelle
CHAPITRE III : Organisme collecteur paritaire et organismes de formation
Article R713-1
Version consolidée du vendredi 27 octobre 2006,
transférée
le mardi 1 octobre 2013
L'organisme collecteur paritaire, chargé de la gestion du fonds de la formation professionnelle et agréé en application de l'article L. 711-1, ne peut posséder d'autres biens meubles et immeubles que ceux qui sont nécessaires à son fonctionnement.
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