Code du travail applicable à Mayotte
CHAPITRE III : Organisme collecteur paritaire et organismes de formation
Pour l'exercice du contrôle des comptes, l'organisme est tenu de désigner au moins un commissaire aux comptes et un suppléant.
Les intérêts produits par les sommes déposées ou placées à court terme ont le même caractère que les sommes dont ils sont issus. Ils sont soumis aux mêmes procédures d'utilisation et à la même procédure de contrôle.
1° Définition des règles qui permettent de déterminer les actions donnant lieu à intervention des organismes et la répartition des ressources entre ces interventions ;
2° Promotion de la formation professionnelle auprès des entreprises.
Un compte rendu annuel d'exécution des actions entreprises dans ce cadre est joint à l'état statistique et financier prévu à l'article R. 713-2.
L'emploi des sommes définies au premier alinéa du présent article fait l'objet de contrôles effectués dans les conditions fixées par l'article R. 712-1. Dans le cas où il est constaté que les emplois de fonds ne sont pas justifiés ou ne répondent pas aux fins et règles énoncées au présent article, ils donnent lieu à un reversement du même montant par l'organisme collecteur agréé au Trésor public.
S'il y a excédent, celui-ci est affecté, avant le 30 septembre de l'année suivante, au financement d'actions de formation de salariés. Les excédents non utilisés dans les conditions ci-dessus sont reversés au profit des actions en alternance aux articles L. 711-5 et suivants du présent code.
Le conseil d'administration propose un état prévisionnel des dépenses de fonctionnement de l'organisme paritaire agréé, en fonction des objectifs fixés.
L'arrêté de retrait précise la date à laquelle il prend effet ainsi que les modalités de dévolution des biens de l'organisme prévues à l'article R. 713-9. Il est motivé et notifié à l'organisme par lettre recommandée avec avis de réception ou remise en main propre contre décharge.
A défaut de l'existence d'un tel organisme, les biens sont dévolus au Trésor public.
Les organismes à activités multiples doivent suivre d'une façon distincte en comptabilité l'activité au titre de la formation professionnelle continue.
Les organismes de formation relevant du droit privé sont tenus de désigner au moins un commissaire aux comptes et un suppléant lorsqu'ils dépassent, à la fin de l'année civile ou à la clôture de l'exercice, les chiffres ci-dessous fixés pour deux des trois critères suivants :
1° Trois pour le nombre de salariés ;
2° Cent cinquante-trois mille euros pour le montant hors taxe du chiffre d'affaires formation ;
3° Deux cent trente mille euros pour le total du bilan.
Les organismes de formation dotés d'un statut de droit public tiennent un compte séparé de leur activité en matière de formation professionnelle continue.
1° Les activités de formation conduites au cours de l'année, le nombre de stagiaires accueillis, le nombre d'heures stagiaires et d'heures de formation correspondant, en fonction de la nature, du niveau, des domaines et de la durée des formations dispensées au titre de la formation professionnelle continue ;
2° La répartition des fonds reçus selon leur nature ;
3° Le montant des factures émises par l'organisme ;
4° Les données comptables relatives aux actions de formation professionnelle continue ;
5° Les produits financiers tirés du placement des fonds reçus ;
6° Le montant des résorptions de fonds non utilisés dans le cadre de conventions, opérées par l'organisme de formation auprès des entreprises.
Le bilan pédagogique et financier est accompagné du bilan, du compte de résultat et de l'annexe du dernier exercice clos.
Sur la demande des agents mentionnés à l'article L. 711-4, les organismes de formation sont tenus de produire les conventions de formation et les contrats de prestation de services conclus au titre de la formation professionnelle continue.
1° Les principales mesures applicables en matière d'hygiène et de sécurité dans l'établissement ;
2° Les règles applicables en matière de discipline, et notamment la nature et l'échelle des sanctions applicables aux stagiaires ainsi que les droits de ceux-ci en cas de sanction ;
3° Les modalités selon lesquelles est assurée, pour les stages d'une durée supérieure à deux cents heures, la représentation des stagiaires.
Le règlement est établi dans tous les organismes de formation, y compris ceux qui accueillent des stagiaires dans des locaux mis à leur disposition, dans les trois mois suivant le début d'activité ou la date de promulgation du présent décret.
Lorsque la formation se déroule dans une entreprise ou un établissement déjà doté d'un règlement intérieur, les mesures d'hygiène et de sécurité qui s'appliquent aux stagiaires sont celles de ce dernier règlement.
Les amendes ou autres sanctions pécuniaires sont interdites.
Aucune sanction ne peut être infligée au stagiaire sans que celui-ci ait été informé au préalable et par écrit des griefs retenus contre lui.
Lorsque le directeur de l'organisme de formation ou son représentant envisage de prendre une sanction qui a une incidence, immédiate ou non, sur la présence d'un stagiaire dans une formation, il est procédé ainsi qu'il suit :
Le directeur ou son représentant convoque le stagiaire en lui indiquant l'objet de cette convocation. Celle-ci précise la date, l'heure et le lieu de l'entretien. Elle est écrite et est adressée par lettre recommandée avec avis de réception ou remise en main propre à l'intéressé contre décharge.
Au cours de l'entretien, le stagiaire peut se faire assister par une personne de son choix, stagiaire ou salarié de l'organisme de formation. La convocation mentionnée à l'alinéa précédent fait état de cette faculté.
Le directeur ou son représentant indique le motif de la sanction envisagée et recueille les explications du stagiaire.
La sanction ne peut intervenir moins d'un jour franc ni plus de quinze jours après l'entretien. Elle fait l'objet d'une décision écrite et motivée, notifiée au stagiaire par lettre recommandée avec avis de réception ou remise en main propre contre décharge.
Lorsque l'agissement a rendu indispensable une mesure conservatoire d'exclusion temporaire à effet immédiat, aucune sanction définitive, relative à cet agissement, ne peut être prise sans que la procédure prévue au présent article ait été observée.
Le directeur de l'organisme doit informer de la sanction prise :
1° L'employeur, lorsque le stagiaire est un salarié bénéficiant d'un stage dans le cadre du plan de formation d'une entreprise ;
2° L'employeur et l'organisme paritaire qui a pris à sa charge les dépenses de la formation, lorsque le stagiaire est un salarié bénéficiant d'un stage dans le cadre d'un congé de formation.
Tous les stagiaires sont électeurs et éligibles.
Le scrutin a lieu pendant les heures de formation au plus tôt vingt heures et au plus tard quarante heures après le début du stage.
Le directeur de l'organisme de formation a à sa charge l'organisation du scrutin, dont il assure le bon déroulement. Il adresse un procès-verbal de carence, transmis au représentant de l'Etat à Mayotte, lorsque la représentation des stagiaires ne peut être assurée.
Les délégués sont élus pour la durée du stage. Leurs fonctions prennent fin lorsqu'ils cessent, pour quelque cause que ce soit, de participer au stage.
Si le délégué titulaire et le délégué suppléant ont cessé leurs fonctions avant la fin du stage, il est procédé à une nouvelle élection dans les conditions prévues au présent article.
Les délégués font toute suggestion pour améliorer le déroulement des stages et les conditions de vie des stagiaires dans l'organisme de formation. Ils représentent toutes les réclamations individuelles ou collectives relatives à ces matières, aux conditions d'hygiène et de sécurité et à l'application du règlement intérieur.
En matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles, les obligations autres que celles qui concernent le paiement des cotisations incombent à la personne ou à l'organisme responsable de la gestion du centre où le stage est accompli.