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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Article L545-3
Code monétaire et financier
Partie législative
Livre V : Les prestataires de services
Titre IV : Autres prestataires de services
Chapitre V : Les agents liés
Article L545-3
Version consolidée du Thursday, November 1, 2007 au Wednesday, January 3, 2018
Un agent lié ne peut recevoir ni fonds ni instruments financiers des clients de son mandant.
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