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Prochaine réunion des Tricoteuses
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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article L545-3
Code monétaire et financier
Partie législative
Livre V : Les prestataires de services
Titre IV : Autres prestataires de services
Chapitre V : Les agents liés
Article L545-3
Version consolidée du jeudi 1 novembre 2007 au mercredi 3 janvier 2018
Un agent lié ne peut recevoir ni fonds ni instruments financiers des clients de son mandant.
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